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Clause bénéficiaire démembrée : quels intérêts ?

La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est un sujet auquel on accorde souvent trop peu d’importance. Clause-type, rédaction d’une clause particulière sommaire… Rares sont les épargnants qui attachent à leurs contrats d’assurance-vie une clause parfaitement adaptée à leur situation.

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Pourquoi une clause bénéficiaire sur un contrat d’assurance-vie ?

Commençons par un constat. Les droits de mutation, couramment appelés droits de succession, en ligne directe (parents-enfants) par décès sont repris au sein de l’article 777 du code général des impôts comme suit (après avoir appliqué un abattement de 100 000 par enfant et par parent) :

De 0 à 8 072 €  5 %
De 8 072 € à 12 109 €10 %
De 12 109 € à 15 932 €15 %
De 15 932 € à 552 324 €20 %
De 552 324 € à 902 838 €30 %
De 902 838 € à 1 805 677 € 40 %
Au-delà de 1 805 677 € 45 %

Une question patrimoniale en ressort : Comment optimiser une transmission ?

C’est à cette question, que nous allons répondre en développant une solution peu utilisée en pratique, mais qui peut s’avérer très efficace : la clause bénéficiaire démembrée du contrat d’assurance vie.

Une définition de la clause bénéficiaire démembrée

La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, telle qu’on la connaît, permet de désigner le ou les personnes physiques ou morales qui seront susceptibles d’hériter du montant du contrat en cas de décès du souscripteur. Elle peut être modifiée à tout moment durant la vie du contrat, dès lors que celle-ci n’a pas été acceptée par le-dit bénéficiaire.

Le contrat d’assurance vie puise son intérêt dans plusieurs cas :

  • La fiscalité avantageuse en fonction de la durée de détention en cas de rachat par le souscripteur.
  • La non imposition des intérêts en l’absence de rachat.
  • La fiscalité avantageuse lors de transmission en cas de décès régie par les articles 757B et 991I du code général des impôts.

La clause bénéficiaire standard est la suivante : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers légaux selon les règles de la dévolution successorale »

L’article 587 du code civile, oublié par beaucoup de praticiens durant des années, vient nous éclaircir quant à l’intérêt d’une clause bénéficiaire d’assurance vie démembrée. Il est cependant à noter que le code civil ou « code Napoléonien » date des années 1803-1804 et que sa rédaction peut parfois surprendre. En voici une illustration :

« Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »

Article 587 du Code Civil

Cet article vient nous expliquer que l’usufruitier prend alors le statut de quasi-usufruitier lorsque l’on parle de biens consomptibles (l’argent, les grains, les liqueurs…); il peut s’en servir comme un propriétaire, c’est a dire le consommer ou le faire disparaître, à charge de rendre à son extinction les choses de même quantité et qualité : on parle alors de créance de restitution (une des seules façon de créer un passif dans une succession…). Nous voyons ici l’élargissement du champs d’action du quasi-usufruitier par rapport à l’usufruitier défini comme suit « L’usufruit est le droit de se servir d’un bien (habiter une maison, utiliser du mobilier…) ou d’en percevoir les revenus (par exemple encaisser des loyers, des intérêts ou des dividendes), sans pour autant s’en dessaisir. » Ici le droit du quasi-usufruitier va bien au delà puisque celui-ci à le droit de se consommer le bien consomptible.

C’est donc à partir de ces interprétations, que nous avons étendu l’application de cet article sur les contrats d’assurance vie. Cette technique nous permettra de répondre à une problématique que l’on retrouve souvent chez nos clients a savoir la protection du conjoint survivant, tout en optimisant la fiscalité liée à la transmission future des héritiers réservataires : les enfants.

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Un exemple pour mieux comprendre

Prenons le cas d’une famille de trois personnes composée d’un couple marié et leur fils. Monsieur Etienne H, 66 ans, effectue un versement unique de 300 000 euros sur son contrat d’assurance vie dont la clause est rédigée comme suit :

« mon conjoint, madame Nathalie H, en usufruit, mon fils, Clément H. vivant ou représenté en nue propriété »

Au décès de monsieur, la valeur du contrat est de 400 000 euros.

Madame, quasi-usufruitier, est âgée de 68 ans. La valeur du quasi-usufruit est de 40% (cf 669 CGI) soit 160 000 euros et celle de la nue propriété est de 60% soit 240 000 euros.

La loi Tepa de 2007 exonère le conjoint de droit de mutation (autrement dit de droit de succession).

En revanche l’enfant du défunt et donc l’héritier réservataire, quant à lui va subir les conditions reprises au sein de l’article 990I, à savoir 20% de droit après un abattement de 152 500 euros sur son assiette taxable. Soit 20% sur 87 500 euros (240 000 – 152 500).

L’enfant devra alors s’acquitter de 17 500 euros de droits, pour hériter de la nue-propriété du montant du contrat d’assurance vie.

Comparons maintenant ces droits, à ceux qui auraient du être acquittés en cas d’une clause bénéficiaire non démembrée avec comme bénéficiaire unique, l’enfant en pleine propriété.

L’enfant aurait alors de nouveau profité d’un abattement de 152 500€, non plus sur 240 000€ mais sur 400 000 euros (valeur du contrat au moment du décès).

De fait l’assiette taxable aurait été de 400 000€ – 152 500€ = 247 500€, à laquelle serait appliqué un taux forfaitaire de 20% jusqu’a 700 000€ (31,25% au delà), soit 247 500*20% = 49 500 euros.

La clause bénéficiaire démembrée d’un contrat d’assurance vie, nous permet donc d’optimiser la fiscalité étouffante liée à la transmission. De part cette technique, et avec deux contrats qui se différencient du seul fait de la rédaction de leur clause bénéficiaire , nous arrivons à diminuer l’impôt du de 32 000€.

Attention, il est indispensable de ne pas écarter une situation qui pourrait se présenter, que je vais développer ci dessous. Une nouvelle fois, et comme dans de nombreux cas, il est indispensable de prévoir l’issue des stratégies patrimoniales mises en place par votre conseil.

En effet, comme évoqué précédemment, le quasi-usufruit confère à son titulaire le droit de consommer les liquidités reçues par succession, en contrepartie de quoi les nus propriétaires bénéficieront d’une créance de restitution.

Une question se pose : Qu’en est-il de la créance de restitution, si au second décès (décès du deuxième parent), la succession est insuffisante pour la recouvrir ? Le quasi-usufruit s’impose-t-il au nu propriétaire ?

Les articles 600, 601 et 602 du code civil, nous apportent la réponse à ces questions. Ceux-ci reprennent les droits et devoirs qui s’imposent au Quasi-usufruitier et nu propriétaire. Or le législateur a dans cette situation, voulu protéger le nu propriétaire ce qui est compréhensible puisque dans la plupart des cas ce sont les héritiers réservataires (enfants de défunt).

En effet l’article 600 stipule : « L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. »

De son coté l’article 601 nous explique que les nus propriétaires peuvent exiger que le quasi-usufruitier garantisse la bonne fin de l’opération en faisant appel à une personne qui se porterait caution de cette créance. Nous nous rendrons bien évidement compte qu’en pratique, il parait très compliqué de trouver une personne qui puisse se porter caution d’une telle opération. En emmenant donc l’hypothèse, presque évidente, que le quasi-usufruit ne réponde pas à la demande avancée par le ou les nus propriétaires, ceux-ci peuvent exiger le placement des sommes démembrées.

Dans ce cas, nous ne parlerons plus de quasi-usufruit, mais la d’usufruit. Comme expliqué ci-dessus, les droits du conjoint survivant (dans notre exemple) seraient alors de nouveau limités à la simple et unique disposition des fruits (revenus) retirés de ce démembrement.

Ce développement est un principe. Or il est possible de déroger à ce principe, sur volonté expresse du souscripteur, au moment de la rédaction de la clause. En effet, il peut priver son ou ses enfants de demander le placement de la somme perçue, en le mentionnant dans la clause bénéficiaire.

Il sera alors nécessaire de vous rapprocher de votre conseiller si vous veniez à opter pour cette stratégie…

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